Décret n°2014-102 du 4 février 2014 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 7 février 2014 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n°2014-102 du 4 février 2014
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000028567055
Texte parentLEGITEXT000028567015
Référencearticle 12 du décret n°2014-102 du 4 février 2014 (version du 7 février 2014)Légifrance →

1. I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

2. II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps régi par les dispositions du décret du 26 mars 1993 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans le corps régi par le présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028567055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.