Décret n°2014-102 du 4 février 2014 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 7 février 2014 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n°2014-102 du 4 février 2014
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000028567039
Texte parentLEGITEXT000028567015
Référencearticle 13 du décret n°2014-102 du 4 février 2014 (version du 7 février 2014)Légifrance →

1. Les agents stagiaires dans le corps régi par le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.

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