1. Jusqu'à son prochain renouvellement, la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des animateurs régi par le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière dont le mandat des membres est maintenu demeure compétente pour les membres du corps des animateurs régis par le présent décret.
Décret n°2014-102 du 4 février 2014 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 7 février 2014 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2014-102 du 4 février 2014
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000028567045
Texte parentLEGITEXT000028567015
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