1. Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans le grade d'animateur interviennent selon les modalités prévues aux 1° et 2° du I et au II de l'article 4 ainsi qu'aux articles 5, 8 et 11 du décret du 14 juin 2011 susvisé et selon les modalités définies à l'article 5 du présent décret.
Décret n°2014-102 du 4 février 2014 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 février 2014.
TexteDécret n°2014-102 du 4 février 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Animateur
- TITRE II : RECRUTEMENT
- Chapitre Ier : Animateur
IdentifiantLEGIARTI000028567058
Texte parentLEGITEXT000028567015
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