Décret n°2014-102 du 4 février 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 février 2014.

TexteDécret n°2014-102 du 4 février 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Animateur
  1. TITRE II : RECRUTEMENT
  2. Chapitre Ier : Animateur
IdentifiantLEGIARTI000028567060
Texte parentLEGITEXT000028567015
Référencearticle 5 du décret n°2014-102 du 4 février 2014 (version du 7 février 2014)Légifrance →

1. Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves ouvert pour 30 % au moins des postes à pourvoir aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme professionnel, délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau IV et délivré dans les domaines correspondant aux missions confiées aux membres du corps telles que définies à l'article 3 ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

2. Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 50 % et 20 % des postes à pourvoir.

3. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins.

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