Article abrogé, en vigueur du 7 février 2014 au 22 mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028567804
Texte parentLEGITEXT000028567799
Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 février 2014 (version du 7 février 2014)Légifrance →
1. L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés et des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière est fixé ainsi qu'il suit à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2014-104 du 4 février 2014 susvisé :
GRADES ET ÉCHELONS
INDICES BRUTS
Grade de classe supérieure
11e échelon
675
10e échelon
646
9e échelon
625
8e échelon
599
7e échelon
572
6e échelon
544
5e échelon
514
4e échelon
486
3e échelon
461
2e échelon
441
1er échelon
422
Grade de classe normale
13e échelon
614
12e échelon
584
11e échelon
558
10e échelon
528
9e échelon
500
8e échelon
472
7e échelon
450
6e échelon
430
5e échelon
406
4e échelon
384
3e échelon
370
2e échelon
357
1er échelon
350
Aller plus loin
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