Arrêté du 5 février 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 7 février 2014.

TexteArrêté du 5 février 2014
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE ET À LA TRANSPARENCE
IdentifiantLEGIARTI000028567960
Texte parentLEGITEXT000028567932
Référencearticle 10 de l'arrêté du 5 février 2014 (version du 7 février 2014)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 susvisé, l'observatoire des prix, des marges et des revenus est informé, par le représentant de l'Etat, de tout projet de modification des prix des produits pétroliers et gaziers ou des marges du secteur de la distribution de ces produits.

2. La réunion de l'observatoire, à laquelle sont invités les opérateurs de la filière ou leurs représentants, a lieu avant la date de modification annuelle des prix et des marges. Les membres de l'observatoire sont convoqués individuellement et reçoivent les documents nécessaires à leur information avant la réunion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028567960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.