1. Pour l'application des articles précédents et particulièrement pour l'appréciation de la réalité des coûts des produits pétroliers et du taux de productivité des opérateurs de la chaîne pétrolière, y compris ceux du gaz de pétrole liquéfié, l'administration dispose des pouvoirs d'enquête prévus par le titre V du livre IV du code de commerce portant notamment sur tous les éléments de la comptabilité (générale et analytique et autres outils de gestion financière), de la facturation, y compris les éléments contractuels couverts par le secret des affaires. En contrepartie, l'administration veille à garantir la protection des éléments couverts par ledit secret.
Arrêté du 5 février 2014 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 7 février 2014.
TexteArrêté du 5 février 2014
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE ET À LA TRANSPARENCE
IdentifiantLEGIARTI000028568193
Texte parentLEGITEXT000028568162
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