Arrêté du 5 février 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 février 2014.

TexteArrêté du 5 février 2014
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIX DES PRODUITS PÉTROLIERS ET GAZIERS ET AUX MARGES DANS LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION DE CES PRODUITS
IdentifiantLEGIARTI000028568174
Texte parentLEGITEXT000028568162
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 février 2014 (version du 7 février 2014)Légifrance →

1. Détermination du prix des importations des produits gaziers.

2. 1° Pour les approvisionnements de produits gaziers importés, le prix retenu est constitué de la valeur exprimée en euros, de la cotation ARAMCO, franco à bord, et du cours moyen du dollar sur une période de quinze jours ouvrés commençant le premier jour du mois précédent.

3. Le cours du dollar est celui publié au Journal officiel de la République française.

4. La Société réunionnaise des produits pétroliers (SRPP) transmet chaque mois au préfet, dans le délai de deux jours de leur connaissance et au plus tard le 25 de chaque mois, les éléments permettant d'apprécier les cotations des produits gaziers.

5. 2° S'agissant des coûts du fret, le prix retenu est constitué de la valeur, exprimée en euros, du coût le moins élevé constaté parmi les offres des importateurs.

6. 3° Les coûts d'assurance sont ceux dûment constatés par l'autorité compétente.

7. 4° Le coût du coulage, dûment constaté par l'autorité compétente, peut être ajouté. Il est calculé sur le ratio des pertes réelles de l'année civile précédente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028568174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.