Arrêté du 5 février 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 mars 2014.

TexteArrêté du 5 février 2014
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIX DES PRODUITS PÉTROLIERS ET GAZIERS ET AUX MARGES DANS LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION DE CES PRODUITS
IdentifiantLEGIARTI000028746826
Texte parentLEGITEXT000028568162
Référencearticle 8 de l'arrêté du 5 février 2014 (version du 19 mars 2014)Légifrance →

1. Fixation de la marge de détail des produits pétroliers et gaziers réglementés.

2. La marge de détail mentionnée à l'article 5 du décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 susvisé est fixée par arrêté préfectoral, en euros par hectolitre, avec une précision de trois décimales.

3. La marge de détail peut évoluer par indexation ou sur demande des détaillants.

4. Elle peut être révisée annuellement en tenant compte de l'évolution de l'indice INSEE des prix des services, publié en septembre de l'année précédente, sous réserve du maintien des emplois de pompiste. Cette évolution peut être pondérée en fonction de l'évolution des quantités de produits pétroliers et gaziers globales vendues pour tenir compte des gains de productivité.

5. Une demande de revalorisation de la marge de détail, autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, peut être portée par une organisation professionnelle représentative des exploitants des stations-services pour la composante d'exploitation. L'organisation professionnelle représentative transmet au préfet territorialement compétent les demandes de modification de la marge de détail au plus tard le 30 septembre de l'année N pour une augmentation au 1er janvier de l'année N + 1.

6. Une telle demande n'est examinée que si l'ensemble des opérateurs concernés est à jour de la transmission des éléments statistiques visés à l'article 11 et présente un dossier accompagné de tous les justificatifs exigés et d'un tableau de synthèse financier conforme au modèle repris à l'annexe II du présent arrêté. Toutefois, le préfet peut ouvrir les discussions sur la demande de revalorisation s'il dispose d'un nombre suffisant d'éléments statistiques visés à l'article 11. Il demande alors une régularisation des documents manquants sous un délai d'un mois et peut faire aboutir les discussions s'il constate, au terme de ce délai, que le nombre de documents obtenus le permet.

7. La revalorisation de la marge est basée sur les éléments comptables d'un échantillon représentatif de stations-services réparties sur l'ensemble du territoire concerné et est certifié par un expert-comptable rémunéré par le demandeur.

8. L'échantillon choisi doit refléter la composition du secteur des stations-services selon notamment leur répartition géographique, les enseignes ou leur taille.

9. La liste des stations retenues dans l'échantillon est communiquée par l'organisation professionnelle représentative au préfet territorialement compétent, pour validation. La liste des stations retenues dans l'échantillon pourra évoluer chaque année, selon la même procédure.

10. Les modifications éventuelles de la marge de détail sont fixées par arrêté préfectoral avant le 30 novembre de l'année N pour une application au 1er janvier de l'année suivante, à l'issue de la réunion de l'observatoire des prix, des marges et des revenus au cours de laquelle sont présentées, par le préfet territorialement compétent, les modifications apportées aux prix des produits pétroliers et gaziers et des marges dans le secteur de la distribution de ces produits.

11. La marge de détail est susceptible de faire l'objet de modifications en cours d'année si des circonstances exceptionnelles l'exigent. Dans ce cas, la demande de revalorisation pourra être portée par l'organisation professionnelle représentative à tout moment.

12. Les modifications de la marge de détail ne prennent effet qu'après information de l'observatoire des prix, des marges et des revenus, en application de l'article 9 du décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028746826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.