Arrêté du 5 février 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

TexteArrêté du 5 février 2014
RattachementTITRE Ier : MÉTHODE DE FIXATION DU PRIX MENSUEL MUTUALISÉ HORS TAXES SORTIE RAFFINERIE
IdentifiantLEGIARTI000032851036
Texte parentLEGITEXT000028568230
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 février 2014 (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Détermination du chiffre d'affaires mensuel d'équilibre des produits réglementés.

2. I. - Le chiffre d'affaires mensuel d'équilibre correspond aux recettes nécessaires à la SARA pour couvrir l'ensemble des charges d'exploitation ainsi que la rémunération des capitaux, mentionnées aux articles précédents.

3. La part mensuelle de chiffre d'affaires effectivement réalisée et dûment justifiée par la SARA sur les produits et services non réglementés au cours de l'exercice précédent est déduite du chiffre d'affaires d'équilibre mentionné au premier alinéa de l'article 2.

4. II. - Le chiffre d'affaires mensuel d'équilibre peut être ajusté sur demande motivée et justifiée de la SARA au regard :

5. 1° Des comptes précertifiés de l'année N - 1 pour la prise en compte des coûts de raffinage et de logistique mentionnés au II de l'article 2 ;

6. 2° Des éléments de coûts anticipés pour l'année N, ayant un caractère certain et significatif, transmis dans les conditions du IV de l'article 2. Ces éléments de coûts pris en compte par anticipation feront l'objet d'une régularisation l'année N + 1.

7. III. - Le chiffre d'affaires mensuel d'équilibre intègre en outre une correction, qui est évaluée une fois par semestre et répercutée avec un lissage sur une période de douze mois. Cette correction permet de prendre en compte les écarts constatés entre :

8. 1° Les coûts effectivement supportés par la SARA et l'évaluation prévisionnelle qui en avait été faite en application du I et du II de l'article 2 ;

9. 2° La part effective du chiffre d'affaires non réglementé et l'évaluation prévisionnelle qui en avait été faite en application du I du présent article ;

10. 3° Les quantités réelles de produits réglementés commercialisés et l'évaluation prévisionnelle qui en avait été faite en application de l'article 4.

11. La SARA transmet une fois par semestre une évaluation des écarts constitués sur la période des six mois précédents. Le cas échéant, le montant de ces écarts est corrigé après contrôle par l'administration.

12. IV. - Le lissage prévu au premier alinéa du III conduit, pendant une période de douze mois, à répercuter chaque mois un douzième de la correction nécessaire.

13. V. - La SARA transmet à l'administration tous les éléments comptables nécessaires pour justifier de l'adéquation entre ses comptes et les ajustements et corrections opérés en application du II et du III.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032851036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.