Arrêté du 27 janvier 2014 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 22 juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000037778661
Texte parentLEGITEXT000028572828
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 janvier 2014 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. L'arrêté d'ouverture, pris par le ministre chargé de l'intérieur, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004, fixe les dates de retrait et de clôture des dossiers d'inscription, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts.

2. Le concours externe et le concours interne d'officier de la police nationale, prévu par le décret du 29 juin 2005 susvisé, comporte des épreuves obligatoires d'admissibilité, de pré-admission et d'admission.

3. Les épreuves écrites sont anonymes.

4. Les candidats admissibles aux concours de commissaire de police relevant de l'article 7 du décret du 29 juin 2005 susvisé subissent des épreuves complémentaires qui, à l'exception des tests psychotechniques, sont celles prévues pour la pré-admission et l'admission au concours externe d'officier de police. Les membres du jury disposent, pour aide à la décision, lors de l'épreuve d'entretien avec le jury, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au concours de commissaire de police, interprétés par le psychologue selon les critères requis pour les officiers de la police nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037778661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.