Arrêté du 27 janvier 2014 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 22 juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 janvier 2014
RattachementChapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000037778672
Texte parentLEGITEXT000028572828
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 janvier 2014 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Un président unique assure la direction des jurys de chacun des deux concours et de la sélection de l'article 7 du décret du 29 juin 2005 susvisé dont des membres peuvent être communs.

2. Elle est assurée par le directeur général de la police nationale ou son représentant occupant un emploi de directeur des services actifs ou d'inspecteur général de la police nationale.

3. En cas de partage des voix lors des délibérations des jurys, celle du président est prépondérante.

4. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

5. Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à un fonctionnaire retraité se prévalant de l'honorariat ayant occupé l'un des emplois de directeur ou d'inspecteur général visés ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037778672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.