Article abrogé, en vigueur du 9 février 2014 au 22 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 janvier 2014
RattachementChapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000028572867
Texte parentLEGITEXT000028572828
Référencearticle 12 de l'arrêté du 27 janvier 2014 (version du 9 février 2014)Légifrance →
1. Des correcteurs et examinateurs qualifiés chargés de la notation des épreuves sont adjoints au jury.
2. Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative.
3. La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé.
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