1. Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité, de pré-admission et d'admission une note comprise entre 0 et 20. Elle est multipliée par les coefficients fixés ci-dessus. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.
Arrêté du 27 janvier 2014 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 9 août 2014 au 22 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 janvier 2014
RattachementChapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029352806
Texte parentLEGITEXT000028572828
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