Article abrogé, en vigueur du 9 août 2014 au 22 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 janvier 2014
RattachementChapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029352808
Texte parentLEGITEXT000028572828
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 janvier 2014 (version du 9 août 2014)Légifrance →
1. Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 112 points pour le concours externe et 104 points pour le concours interne ont accès aux épreuves de pré-admission.
2. Le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles ainsi que les candidats pré-admis, pour chacun des deux concours.
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