Arrêté du 27 janvier 2014 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 9 août 2014 au 22 juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 janvier 2014
RattachementChapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029352810
Texte parentLEGITEXT000028572828
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 janvier 2014 (version du 9 août 2014)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves d'admission, chaque jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire.

2. Au concours externe et au concours interne, si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité de dossier documentaire à caractère administratif, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note, lors de la phase d'admission, à l'épreuve d'entretien avec le jury.

3. Pour les candidats admissibles et pré-admis aux concours de commissaire de police relevant de l'article 7 du décret du 29 juin 2005 susvisé, un classement distinct, par ordre de mérite est établi. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note, lors de la phase d'admission, à l'épreuve de mise en situation individuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029352810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.