Décret n°2014-111 du 6 février 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 février 2014.

TexteDécret n°2014-111 du 6 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028574429
Texte parentLEGITEXT000028574411
Référencearticle 4 du décret n°2014-111 du 6 février 2014 (version du 9 février 2014)Légifrance →

1. Chacun des partis et groupements politiques figurant, soit à l'annexe I, soit à l'annexe II, doit faire connaître au ministre de l'intérieur (1) son numéro SIRET, le numéro de compte bancaire sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.

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