1. Chacun des partis et groupements politiques figurant, soit à l'annexe I, soit à l'annexe II, doit faire connaître au ministre de l'intérieur (1) son numéro SIRET, le numéro de compte bancaire sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.
Décret n°2014-111 du 6 février 2014 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 février 2014.
TexteDécret n°2014-111 du 6 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028574429
Texte parentLEGITEXT000028574411
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