Article abrogé, en vigueur du 14 février 2014 au 5 octobre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 janvier 2014
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux unités de valeur
IdentifiantLEGIARTI000028588626
Texte parentLEGITEXT000028588607
Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 janvier 2014 (version du 14 février 2014)Légifrance →
1. L'unité de valeur n° 2 est constituée de deux modules relatifs aux techniques professionnelles de sécurité suivantes :
2. ― module n° 1 : tir et maniement des armes dont le programme est fixé en annexe 2 au présent arrêté ;
3. ― module n° 2 : techniques d'intervention dont le programme est fixé en annexe 3 au présent arrêté.
4. L'évaluation de cette unité de valeur s'effectue dans le cadre d'un entraînement organisé à cette fin et selon le barème figurant aux annexes 2 et 3 du présent arrêté. Chacun des deux modules doit être validé au cours de la même année. Le module n° 1 est validé à partir de 12/20 et le module n° 2 à partir de 10/20.
5. Des moniteurs habilités par l'administration pénitentiaire dans la matière technique considérée sont, en qualité d'examinateurs qualifiés, chargés de la notation de cette épreuve.
Aller plus loin
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