Arrêté du 31 janvier 2014 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 14 février 2014 au 5 octobre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 31 janvier 2014
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux unités de valeur
IdentifiantLEGIARTI000028588628
Texte parentLEGITEXT000028588607
Référencearticle 6 de l'arrêté du 31 janvier 2014 (version du 14 février 2014)Légifrance →

1. L'unité de valeur n° 3 est une épreuve consistant en un entretien de vingt minutes maximum qui s'appuie exclusivement sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Elle débute par un exposé de l'agent, d'une durée de cinq minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle. L'entretien est noté de 0 à 20.

2. Cet exposé doit lui permettre de présenter les principales missions exercées et les compétences mises en œuvre.

3. L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur la valorisation des compétences et des aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le jury dispose du dossier constitué par le candidat qu'il remet au service organisateur à une date mentionnée dans l'arrêté fixant l'organisation de cette unité de valeur.

4. Ce dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de la justice ou de l'autorité d'accueil. Le dossier est transmis aux examinateurs par le service gestionnaire.

5. Cette unité de valeur est acquise si l'agent obtient une note égale ou supérieure à 10/20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028588628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.