Article abrogé, en vigueur du 14 février 2014 au 5 octobre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 janvier 2014
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la Commission nationale d'aptitude professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000028588632
Texte parentLEGITEXT000028588607
Référencearticle 8 de l'arrêté du 31 janvier 2014 (version du 14 février 2014)Légifrance →
1. La commission mentionnée ci-dessus peut se diviser en groupes d'examinateurs qui chacun comprend :
2. ― un membre de la commission nationale, président du groupe ;
3. ― un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
4. ― un membre du corps de commandement des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
5. ― un membre du corps d'encadrement et d'application des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ayant au moins le grade de surveillant brigadier ;
6. ― un formateur ou un responsable de formation.
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