1. Pour la mise en œuvre de l'article 15 du décret du 27 décembre 2013, les agents ayant déjà obtenu une ou plusieurs qualifications, ou bien une ou plusieurs unités de valeur, avant la date de publication du présent arrêté conservent le bénéfice de ces dernières conformément à une table de correspondance jointe en annexe 4.
Arrêté du 31 janvier 2014 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 14 février 2014 au 5 octobre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 janvier 2014
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000028588634
Texte parentLEGITEXT000028588607
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