Décret n°2014-117 du 11 février 2014 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-117 du 11 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028588748
Texte parentLEGITEXT000028588733
Référencearticle 4 du décret n°2014-117 du 11 février 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article 4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2. « Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les données à caractère personnel et les informations enregistrées relatives à la gestion du temps de travail des personnels civils sont conservées cinq ans au maximum. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2012-895 du 19 juillet 2012 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028588748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.