Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 123-200 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. D. 123-200.-Pour l'application des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 :
3. 1° En ce qui concerne les micro-entreprises, le total du bilan est fixé à 350 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 700 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 10 ;
4. 2° En ce qui concerne les petites entreprises, le total du bilan est fixé à 4 000 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 8 000 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 50.
5. Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
6. Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
7. Le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de commerce : art. D123-200
A abrogé :
- Code de commerce : art. R123-200