Arrêté du 3 février 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 février 2014.

TexteArrêté du 3 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028621072
Texte parentLEGITEXT000028621068
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 février 2014 (version du 20 février 2014)Légifrance →

1. Les candidats préparant la spécialité « charpentier bois » du brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles D. 337-103 et D. 337-107 du code de l'éducation.

2. Les candidats préparant la spécialité « charpentier bois » du brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

3. Les candidats titulaires d'une spécialité du baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité du brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de deux cent quarante heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028621072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.