Arrêté du 3 février 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 février 2014.

TexteArrêté du 3 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028621101
Texte parentLEGITEXT000028621092
Référencearticle 5 de l'arrêté du 3 février 2014 (version du 20 février 2014)Légifrance →

1. Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

2. ― soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité « menuisier » du brevet professionnel ;

3. ― soit, s'ils possèdent un diplôme ou un titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité « menuisier » du brevet professionnel. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant à la spécialité « menuisier » du brevet professionnel effectuée après l'obtention du diplôme ou titre figurant sur la liste précitée.

4. La durée de deux années peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à vingt mois, pour les candidats titulaires d'un contrat de travail de type particulier dont la durée effective est inférieure à deux ans au moment du passage de l'examen et qui ont bénéficié d'une formation en centre de huit cents heures minimum ;

5. ― soit de six mois à un an s'ils sont titulaires d'une spécialité du baccalauréat du même secteur professionnel que la spécialité du brevet professionnel postulée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028621101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.