Décret n°2014-144 du 18 février 2014 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 2 juin 2021.

TexteDécret n°2014-144 du 18 février 2014
Rattachement
Section 3 : Fonctionnement des conseils consulaires
  1. TITRE Ier : LES CONSEILS CONSULAIRES
  2. Chapitre Ier : Attributions, organisation et fonctionnement
  3. Section 3 : Fonctionnement des conseils consulaires
IdentifiantLEGIARTI000043594017
Texte parentLEGITEXT000028622331
Référencearticle 11 du décret n°2014-144 du 18 février 2014 (version du 2 juin 2021)Légifrance →

1. Les membres du conseil consulaire sont convoqués, sauf urgence, vingt et un jours au moins avant la date de réunion.

2. La convocation précise la ou les formations dans lesquelles le conseil consulaire est convoqué, au regard des dispositions de la section 2, ainsi que le lieu où se tiendra sa réunion. Y sont joints l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

3. La convocation et les documents qui lui sont joints peuvent être envoyés par tout moyen, y compris par voie dématérialisée.

4. Les dossiers individuels et ceux dont la diffusion pourrait porter atteinte à la sécurité des biens ou des personnes ne peuvent être consultés que sur place.

Nota : Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-691 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043594017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.