Décret n°2014-144 du 18 février 2014 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 2 juin 2021.

TexteDécret n°2014-144 du 18 février 2014
Rattachement
Section 3 : Prérogatives reconnues au titre du mandat
  1. TITRE Ier : LES CONSEILS CONSULAIRES
  2. Chapitre II : Conditions d'exercice du mandat de conseiller des Français de l'étranger
  3. Section 3 : Prérogatives reconnues au titre du mandat
IdentifiantLEGIARTI000043593995
Texte parentLEGITEXT000028622331
Référencearticle 27 du décret n°2014-144 du 18 février 2014 (version du 2 juin 2021)Légifrance →

1. A l'exclusion de tout autre signe réservé à une autorité publique, les conseillers des Français de l'étranger ont le droit :

2. 1° De porter un insigne dans les cérémonies publiques toutes les fois que l'exercice de leur mandat peut rendre nécessaire ce signe distinctif ;

3. 2° De faire usage d'un timbre dans leurs communications et correspondances officielles.

4. Cet insigne et ce timbre prennent la forme d'une cocarde tricolore signalant leur qualité de conseiller des Français de l'étranger. Le timbre mentionne également le conseil consulaire dont ils sont membres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043593995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.