Décret n°2014-144 du 18 février 2014 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 2 juin 2021.

TexteDécret n°2014-144 du 18 février 2014
Rattachement
Section 3 : Prérogatives reconnues au titre du mandat
  1. TITRE Ier : LES CONSEILS CONSULAIRES
  2. Chapitre II : Conditions d'exercice du mandat de conseiller des Français de l'étranger
  3. Section 3 : Prérogatives reconnues au titre du mandat
IdentifiantLEGIARTI000043593967
Texte parentLEGITEXT000028622331
Référencearticle 28 du décret n°2014-144 du 18 février 2014 (version du 2 juin 2021)Légifrance →

1. Les conseillers des Français de l'étranger s'abstiennent de s'immiscer dans la conduite des relations extérieures de la France ou d'exercer leur mandat dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public ou des autorités de l'Etat de résidence une confusion avec l'exercice des prérogatives réservées aux agents diplomatiques et consulaires.

2. A l'étranger, hors des locaux diplomatiques ou consulaires, le port de l'insigne prévu à l'article 27 n'est pas autorisé lorsque l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire estime, compte tenu des circonstances locales, qu'il n'est pas compatible avec le respect de la souveraineté de l'Etat de résidence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043593967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.