Décret n°2014-144 du 18 février 2014 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2014.

TexteDécret n°2014-144 du 18 février 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement de l'Assemblée des Français de l'étranger
  1. TITRE II : L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
  2. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement de l'Assemblée des Français de l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000028622379
Texte parentLEGITEXT000028622331
Référencearticle 33 du décret n°2014-144 du 18 février 2014 (version du 31 octobre 2014)Légifrance →

1. L'Assemblée des Français de l'étranger et son bureau se réunissent sans condition de quorum.

2. Les questions relevant des attributions prévues à l'article 11 et au premier alinéa de l'article 12 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée sont prioritairement inscrites à l'ordre du jour. A cette fin, elles sont transmises par le Gouvernement, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat au président de l'Assemblée des Français de l'étranger.

3. L'avis de l'Assemblée des Français de l'étranger ou, le cas échéant, de son bureau est réputé rendu en l'absence d'avis exprès dans un délai de cinq semaines à compter de cette transmission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028622379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.