Décret n°2014-144 du 18 février 2014 · Article

Article 6 bis

Article en vigueur depuis le 2 juin 2021.

TexteDécret n°2014-144 du 18 février 2014
Rattachement
Section 2 : Organisation des conseils consulaires
  1. TITRE Ier : LES CONSEILS CONSULAIRES
  2. Chapitre Ier : Attributions, organisation et fonctionnement
  3. Section 2 : Organisation des conseils consulaires
IdentifiantLEGIARTI000043579706
Texte parentLEGITEXT000028622331
Référencearticle 6 bis du décret n°2014-144 du 18 février 2014 (version du 2 juin 2021)Légifrance →

1. L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est destinataire de tous les ordres du jour. Il peut demander la convocation d'un conseil, l'inscription d'un point à l'ordre du jour, ainsi que l'invitation d'une personne qualifiée mentionnée à l'article 8, qui sont alors de droit.

2. Il peut assister et intervenir aux séances, qui se tiennent dans les locaux diplomatiques ou consulaires ou par voie dématérialisée.

3. Il fait état, s'il y a lieu, des travaux des services consulaires préalables aux séances, notamment ceux relatifs aux demandes dont il est saisi.

4. Il contresigne le procès-verbal et peut y faire porter mention de son avis. Il procède à la publication du procès-verbal sur le site internet de l'ambassade ou du poste consulaire.

Nota : Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-691 du 31 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043579706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.