1. Dans les cas définis par le directeur général des finances publiques, les régisseurs de l'Etat et des collectivités territoriales ou leurs mandataires peuvent dégager leur monnaie fiduciaire à la caisse d'un comptable public, lequel procède au transfert des fonds au comptable assignataire par virement.
Arrêté du 6 janvier 2014 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 22 février 2014.
TexteArrêté du 6 janvier 2014
RattachementTITRE V : SÉCURISATION DES OPÉRATIONS DE DÉGAGEMENT ET D'APPROVISIONNEMENT DES FONDS PAR LES COMPTABLES PUBLICS ET LES RÉGISSEURS
IdentifiantLEGIARTI000028634793
Texte parentLEGITEXT000028634757
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