1. Le dégagement et l'approvisionnement en monnaie fiduciaire par les comptables publics s'effectuent auprès des instituts d'émissions ou des établissements bancaires avec lesquels l'Etat est lié par convention et selon les modalités définies par ces mêmes conventions.
Arrêté du 6 janvier 2014 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 22 février 2014.
TexteArrêté du 6 janvier 2014
Rattachement
Chapitre Ier : L'encaisse des comptables publics
- TITRE II : L'ENCAISSE DES COMPTABLES PUBLICS DE L'ÉTAT, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES RÉGISSEURS DE L'ÉTAT
- Chapitre Ier : L'encaisse des comptables publics
IdentifiantLEGIARTI000028634800
Texte parentLEGITEXT000028634757
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