RattachementChapitre II : L'encaisse des régisseurs de l'Etat
TITRE II : L'ENCAISSE DES COMPTABLES PUBLICS DE L'ÉTAT, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES RÉGISSEURS DE L'ÉTAT
Chapitre II : L'encaisse des régisseurs de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000028634803
Texte parentLEGITEXT000028634757
Référencearticle 9 de l'arrêté du 6 janvier 2014 (version du 22 février 2014)Légifrance →
1. Selon la périodicité fixée par l'acte constitutif et dès lors que le plafond maximal d'encaisse est atteint, le dégagement en monnaie fiduciaire est effectué, hors fonds de caisse permanent, par le régisseur de recettes sur son compte de dépôt de fonds au Trésor.
2. L'approvisionnement en monnaie fiduciaire est effectué par le régisseur d'avances par retrait sur son compte de dépôt de fonds au Trésor dans les limites du montant de l'avance mise à disposition par le comptable public et, si cela est prévu par l'acte constitutif, dans les limites d'un montant maximum de retrait.
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