Arrêté du 10 février 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er février 2020.

TexteArrêté du 10 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000041546049
Texte parentLEGITEXT000028634837
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 février 2014 (version du 1er février 2020)Légifrance →

1. Deux exemplaires de la licence sont conservés par le service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

2. Un exemplaire de la licence d'exportation d'armes à feu délivrée est remis à l'exportateur.

3. Le dernier exemplaire est destiné au bureau de douane d'exportation.

4. Selon le type de licence délivrée pour l'exportation des armes, munitions et leurs éléments repris par le décret susvisé, l'autorisation d'exportation peut être utilisée en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations en cas d'envois fractionnés.

5. L'exportateur présente son exemplaire au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières. Après imputation, le bureau de douane restitue à l'exportateur l'exemplaire visé de la licence qui lui avait été préalablement remis.

Nota : Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041546049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.