Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 février 2014 (version du 1er février 2020)Légifrance →
1. Deux exemplaires de la licence sont conservés par le service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
2. Un exemplaire de la licence d'exportation d'armes à feu délivrée est remis à l'exportateur.
3. Le dernier exemplaire est destiné au bureau de douane d'exportation.
4. Selon le type de licence délivrée pour l'exportation des armes, munitions et leurs éléments repris par le décret susvisé, l'autorisation d'exportation peut être utilisée en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations en cas d'envois fractionnés.
5. L'exportateur présente son exemplaire au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières. Après imputation, le bureau de douane restitue à l'exportateur l'exemplaire visé de la licence qui lui avait été préalablement remis.
Nota : Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.
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