1. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics communiquent à l'Observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l'article 1er les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.
LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 23 février 2014.
TexteLOI n° 2014-173 du 21 février 2014
Rattachement
Chapitre III : De la gouvernance de la politique de la ville
- TITRE III : DES INSTRUMENTS ET DE LA GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
- Chapitre III : De la gouvernance de la politique de la ville
IdentifiantLEGIARTI000028638833
Texte parentLEGITEXT000028638775
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