LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 février 2014.

TexteLOI n° 2014-173 du 21 février 2014
RattachementTITRE Ier : POLITIQUE DE LA VILLE
IdentifiantLEGIARTI000028638785
Texte parentLEGITEXT000028638775
Référencearticle 2 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 (version du 23 février 2014)Légifrance →

1. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2014, un rapport qui prévoit les conditions dans lesquelles est instituée, à compter du 1er janvier 2015, une dotation budgétaire intitulée : « dotation politique de la ville » et remplaçant la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales. Cette dotation doit permettre de contribuer à l'atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés à l'article 1er. Le rapport précise notamment :

2. 1° L'éligibilité à cette dotation des établissements publics de coopération intercommunale et des communes signataires d'un contrat de ville mentionné au IV de l'article 6 ;

3. 2° Les modalités de détermination de la liste des bénéficiaires de cette dotation ;

4. 3° Les modalités et les critères de ressources et de charges utilisés pour la répartition de cette dotation ;

5. 4° Les objectifs et conditions d'utilisation de cette dotation, en particulier dans le cadre du contrat de ville mentionné au IV de l'article 6 ;

6. 5° Les dispositions spécifiques pour les départements et collectivités d'outre-mer.

7. Ce rapport étudie également la possibilité et les modalités de mise en œuvre de pénalités à l'encontre des collectivités territoriales et de leurs groupements comprenant sur leur territoire un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville et qui ne sont pas signataires, à compter de 2016, d'un contrat de ville mentionné au IV de l'article 6.

8. Les avis du comité des finances locales et du Conseil national des villes sont joints à ce rapport.

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