LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-173 du 21 février 2014
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, FINALES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000028638805
Texte parentLEGITEXT000028638775
Référencearticle 21 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le septième alinéa de l'article L. 1435-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

2. « L'agence contribue à la réalisation des objectifs de la politique de la ville définis à l'article 1er de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. A ce titre, elle est associée à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des contrats de ville prévus à l'article 6 de la même loi et en est signataire. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la santé publique : art. L1435-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028638805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.