1. Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre de mesures permettant la création d'emplois et d'entreprises dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ainsi que sur les conditions de renforcement des emplois d'avenir dans ces territoires.
LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 23 février 2014.
TexteLOI n° 2014-173 du 21 février 2014
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, FINALES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000028638817
Texte parentLEGITEXT000028638775
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