1. Les données enregistrées dans les traitements ne peuvent pas concerner des mineurs de dix ans, sauf s'ils sont victimes ou font l'objet d'une procédure de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale.
Décret n°2014-187 du 20 février 2014 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 février 2014.
TexteDécret n°2014-187 du 20 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028650227
Texte parentLEGITEXT000028650212
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.