Décret n°2014-187 du 20 février 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 avril 2024.

TexteDécret n°2014-187 du 20 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000049436024
Texte parentLEGITEXT000028650212
Référencearticle 4 du décret n°2014-187 du 20 février 2014 (version du 19 avril 2024)Légifrance →

1. 1° Les données mentionnées en annexe ne peuvent être conservées, à compter de leur date d'enregistrement dans les traitements, plus de :

2. ― six ans pour les délits ;

3. ― dix ans pour les crimes et les procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale.

4. 2° Les données sont supprimées avant les délais mentionnés au 1° du présent article si leur conservation n'est plus nécessaire à la finalité des traitements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049436024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.