Référencearticle 4 du décret n°2014-187 du 20 février 2014 (version du 19 avril 2024)Légifrance →
1. 1° Les données mentionnées en annexe ne peuvent être conservées, à compter de leur date d'enregistrement dans les traitements, plus de :
2. ― six ans pour les délits ;
3. ― dix ans pour les crimes et les procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale.
4. 2° Les données sont supprimées avant les délais mentionnés au 1° du présent article si leur conservation n'est plus nécessaire à la finalité des traitements.
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