1. Pour chaque université concernée par les dispositions transitoires prévues aux articles 8 et 9, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté le nombre de places attribuées au titre, d'une part, de la première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 mentionné à l'article 3-1 et, d'autre part, au titre de la première année commune aux études de santé adaptée définie à l'article 4-2.
Décret n°2014-189 du 20 février 2014 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er juin 2018.
TexteDécret n°2014-189 du 20 février 2014
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000036967858
Texte parentLEGITEXT000028650255
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