Décret n°2014-189 du 20 février 2014 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er juin 2018.

TexteDécret n°2014-189 du 20 février 2014
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000036967876
Texte parentLEGITEXT000028650255
Référencearticle 13 du décret n°2014-189 du 20 février 2014 (version du 1er juin 2018)Légifrance →

1. Lors de chaque rentrée universitaire, les établissements mentionnés à l'arrêté prévu à l'article 1er adressent un bilan des expérimentations mises en place au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui en assure la transmission au ministre chargé de la santé.

2. Au cours de l'année 2020-2021, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé présentent conjointement au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche un rapport d'évaluation des expérimentations puis l'adressent, accompagné de l'avis de cette instance, au Parlement.

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