Décret n°2014-189 du 20 février 2014 · Article

Article 3-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2018.

TexteDécret n°2014-189 du 20 février 2014
RattachementChapitre Ier : Expérimentation prévue par le 1° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée portant sur les conditions de réorientation des étudiants inscrits en première année commune aux études de santé
IdentifiantLEGIARTI000036965748
Texte parentLEGITEXT000028650255
Référencearticle 3-1 du décret n°2014-189 du 20 février 2014 (version du 1er juin 2018)Légifrance →

1. Dans les universités expérimentant le dispositif de réorientation prévu par le 1° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, la formation des étudiants inscrits en première année commune aux études de santé est organisée selon les modalités fixées par l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé, à l'exception de ses articles 5 et 11.

2. Les étudiants réorientés dans une autre formation par l'université expérimentatrice au cours du premier semestre ou à l'issue du second semestre de la première année commune sont autorisés à se réinscrire ultérieurement en première année commune aux études de santé, sous réserve d'avoir validé respectivement 90 ou 60 crédits dans un cursus conduisant à un diplôme national de licence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036965748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.