Décret n°2014-189 du 20 février 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juin 2018.

TexteDécret n°2014-189 du 20 février 2014
RattachementChapitre Ier : Expérimentation prévue par le 1° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée portant sur les conditions de réorientation des étudiants inscrits en première année commune aux études de santé
IdentifiantLEGIARTI000036967819
Texte parentLEGITEXT000028650255
Référencearticle 4 du décret n°2014-189 du 20 février 2014 (version du 1er juin 2018)Légifrance →

1. Le nombre d'étudiants pouvant faire l'objet d'une réorientation systématique ne peut excéder un pourcentage du nombre d'inscrits fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

2. L'université expérimentatrice peut également, au-delà de ce pourcentage, proposer une réorientation aux étudiants dont elle considère que le classement en rang utile à l'issue de la première année commune est compromis ; les étudiants concernés peuvent accepter ou refuser cette proposition.

3. L'université assure dans tous les cas la réorientation de ces étudiants en leur proposant une inscription dans une formation qui les accueille dès l'année universitaire en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036967819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.