RattachementChapitre III : Expérimentation prévue par le 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée portant sur les modalités d'admission directe
IdentifiantLEGIARTI000036967838
Texte parentLEGITEXT000028650255
Référencearticle 6 du décret n°2014-189 du 20 février 2014 (version du 1er juin 2018)Légifrance →
1. Au titre d'une année donnée et dans une seule université expérimentatrice, un candidat peut postuler en vue d'une admission directe dans une ou plusieurs filières des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques. Le contenu du dossier de candidature, notamment la liste des pièces exigées, ainsi que les conditions de cette admission directe sont fixées par chaque université expérimentatrice.
2. Les candidatures à l'admission directe en deuxième ou en troisième année des études de santé au titre des dispositifs expérimentaux mentionnés à l'article 5 sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également la composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l'université.
3. Au plus tard trois mois avant le premier jour de la période fixée pour le dépôt des candidatures, le jury rend publics ses critères d'appréciation.
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