1. Les étudiants qui ont suivi une ou deux fois une première année commune aux études de santé dans les conditions prévues au I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation ne peuvent pas être admis en première année commune aux études de santé adaptée prévue au 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée et définie par le chapitre II du présent décret.
Décret n°2014-189 du 20 février 2014 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er juin 2018.
TexteDécret n°2014-189 du 20 février 2014
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000036967864
Texte parentLEGITEXT000028650255
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