Décret n°2014-177 du 18 février 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 7 mars 2020.

TexteDécret n°2014-177 du 18 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000041696390
Texte parentLEGITEXT000028651190
Référencearticle 10 du décret n°2014-177 du 18 février 2014 (version du 7 mars 2020)Légifrance →

1. Le canton n° 9 (Fougères-2) comprend :

2. 1° Les communes suivantes : La Bazouge-du-Désert, Beaucé, La Chapelle-Janson, Le Ferré, Fleurigné, Laignelet, Landéan, Le Loroux, Louvigné-du-Désert, Luitré-Dompierre, Mellé, Monthault, Parigné, Poilley, Saint-Georges-de-Reintembault, La Selle-en-Luitré, Villamée ;

3. 2° La partie de la commune de Fougères non incluse dans le canton de Fougères-1.

4. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Fougères.

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