Décret n°2014-195 du 20 février 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 février 2014.

TexteDécret n°2014-195 du 20 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028651873
Texte parentLEGITEXT000028651852
Référencearticle 3 du décret n°2014-195 du 20 février 2014 (version du 24 février 2014)Légifrance →

1. Le canton n° 2 (Angoulême-2) comprend :

2. 1° La commune de l'Isle-d'Espagnac ;

3. 2° La partie de la commune d'Angoulême située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : à partir de la limite territoriale de la commune de Saint-Yrieix-sur-Charente, cours de la Charente, pont Saint-Cybard, rue de Bordeaux, avenue de Cognac, rue Léonard-Jarraud, rue de la Corderie, place Perrot, avenue Gambetta, boulevard de la République, place Victor-Hugo (incluse), boulevard René-Chabasse (exclu), boulevard René-Liédot (exclu), boulevard Chanzy (inclus), rue d'Angoulême-à-Grapillet (exclu), jusqu'à la limite territoriale de la commune de Soyaux.

4. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune d'Angoulême.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028651873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.