LOI n° 2014-201 du 24 février 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 février 2014.

TexteLOI n° 2014-201 du 24 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028653079
Texte parentLEGITEXT000028653076
Référencearticle 2 de la loi n° 2014-201 du 24 février 2014 (version du 26 février 2014)Légifrance →

1. Le manquement à l'obligation d'assurance prévue à l'article 1er de la présente loi est puni de 45 000 € d'amende.

2. Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028653079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.